Zusammenfassung und Tenor
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : 1) L’article 31, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous f) et g), du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n o 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, ainsi que l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, lu en combinaison avec l’article 144, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous f) et g), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que, lorsque, au cours d’un contrôle a posteriori durant lequel, d’une part, un contrôle physique des marchandises importées n’est pas possible et, d’autre part, la description de celles-ci dans les documents accompagnant la déclaration en douane est faite en des termes généraux et imprécis, de sorte que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux articles 29 et 30 du règlement n o 2913/92, tel que modifié, ainsi qu’à l’article 70 et à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n o 952/2013, elle le soit sur le fondement d’un « prix minimal acceptable » (lowest acceptable price) , ce dernier étant calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union européenne, à condition que l’opérateur économique concerné bénéficie de la possibilité de justifier les prix plus bas indiqués dans la déclaration en douane. 2) L’article 31, paragraphe 1, du règlement n o 2913/92, tel que modifié par le règlement n o 82/97, et l’article 74, paragraphe 3, du règlement n o 952/2013 doivent être interprétés en c